LOI DU 25 JUILLET 1985

 

RELATIVE A LA PROTECTION DU TITRE DE PSYCHOLOGUE 

 LOI n° 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social

 TITRE Ier - Mesures relatives à la protection sociale 

CHAPITRE V : Mesures relatives à la profession de psychologue

Article 44 : 

I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. 

Il. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État,

Fait à Paris, le 25 juillet 1985

Par le Président de la République : François MITTERRAND

Le Premier Ministre, Laurent FABIUS

Le Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Pierre BÉRÉGOVOY

Le garde des Sceaux,Ministre de la Justice, Robert BADINTER

Le Ministre des Relations Extérieures, Roland DUMAS

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Pierre JOXE

Le Ministre de l'Agriculture, Henri NALLET

Le Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité nationale, Georgina DUFOIX

Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Michel CRÉPEAU

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Michel DELEBARRE

Le Ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert CURIEN

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des droits de la femme, Yvette ROUDY

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, Henri EMMANUELLI

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale chargé des Universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale porte-parole du gouvernement, chargé de la santé, Edmond HERVÉ 

 

Décret n° 90-255 du 22 mars 1990

fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. ler.

- Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1990.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

 

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