Circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992

Relative à l'application du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière

 

RÉPARTITION OU TEMPS DE SERVICE HEBDOMADAIRE

Comme l'ensemble des agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, les psychologues sont soumis à une obligation hebdomadaire de travail de 39 heures (cf. ordonnance n° 32.272 du 26 Mars 1982).

Il convient d'observer que les fonctions du psychologue ont fait l'objet d'une définition à l'article 2 du Décret du 31 Janvier 1991. Ils collaborent au projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement qui comporte deux aspects :

a) Une fonction clinique qui peut s'adresser à des personnes et des groupes. La mise en ¦uvre de ces actions individuelles fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues.

Cette jonction qui s'exerce dans le cadre des structures intra et extra hospitalières comporte, par ailleurs, une approche globale de la personne accueillie. En ce sens, le psychologue a une fonction de prévention. Il contribue à l'analyse et à l'aménagement des rapports entre la personne accueillie, les professionnels et l'environnement, favorisant ainsi une bonne articulation des différentes interventions.

b) Une fonction de formation, d'information et de recherche.

Le psychologue se doit d'actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Toutes facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et. notamment, pour rendre possible le suivi d'enseignements ou de formations, le cas échéant à l'extérieur de l'établissement.

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 2 du décret du 31 Janvier 1991 précité, et pour assumer sa démarche professionnelle propre, pour élaborer, réaliser et évaluer de façon continue son action, le psychologue effectue une démarche personnelle qui comprend les éléments suivants :

- travail d'évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, effectué par évaluation mutuelle ou par toute autre méthode spécifique.

- actualisation de ses connaissances concernant l'évolution des méthodes et l'information scientifique.

- participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche.

En outre, il peut, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment auprès des personnels des établissements visés à l'article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés.

Il peut également être chargé de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.

Les psychologues consacrent deux tiers de la durée hebdomadaire de service aux activités mentionnées au a1 ci-dessus et un tiers à celles mentionnées au b.

Pour la réalisation des activités comprises dans le b 1 toutes facilités doivent être données, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue, même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement.

Les tableaux prévisionnels de service doivent respecter les deux séquences ainsi définies, l'une et l'autre comprenant des fonctions inhérentes à la démarche professionnelle propre au psychologue.

Conformément aux règles en vigueur, le psychologue a l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Cette obligation interdit l'exercice d'une double activité professionnelle sous réserve de pluralité d'employeurs. A cet égard, les recommandations de la circulaire n° 24,3/DH/4 du 20 Juillet 1976 encourageant, le cas échéant, le recours à cette modalité particulière de recrutement conservent toute leur portée. Je rappelle enfin que les seules exceptions autorisées à la règle d'interdiction de l'exercice d'une double activité professionnelle résultent de la réglementation sur les cumuls (décret-loi du 29 Octobre 1936 modifié). Ces autorisations sont accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

lV NOTATION

En application de l'article 65 du titre IV du statut de la Fonction Publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour procéder à la notation des psychologues. Dans l'attente du décret d'application prévu à cet article, l'arrèté du 6 Mai 1959 demeure provisoirement en vigueur. Il conviendra qu'elle prenne préalablement l'avis des seuls chefs de service (ou de département) et éventuellement, du directeur de l'établissement. Il est précisé que les critères à prendre en considération pour la détermination de la note chiffrée annuelle doivent tenir compte des observations formulées au 1 a) 2° ci-dessus en matière d'appréciation du stage.

 

Pour m'écrire...

Pour retourner à la page d'accueil:



Les droits d'auteurs de ce site sont enregistrés devant notaire
tout copillage sera poursuivi devant les tribunaux

00036468