Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44 ;Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du Il de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. ler. - Le présent décret s'applique aux psychologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
- Les psychologues conçoivent les méthodes et mettent en ¦uvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçu.
A ce titre ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment par les établissements mentionnés à l'article 1 du décret n° 91.129 modifié par les écoles relevant de ces établissements (art. 2 décret n° 91.129 du 31 janvier 1991).
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- Décret n' 91.129 du 31 janvier 1991, portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière (J.O. du 2 février 1991) modifié par :
- Décret n° 93.317 du 10 mars 1993 (J.O. du 12 mars 1993).
- Décret n' 94.331 du 22 avril 1994 (J.O. du 28 avril 1994).
- Décret n' 91.130 du 31 janvier 1991 relatif au classement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière (J.O. du 2 février 1991).
- Décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de taire usage professionnel du titre de psychologue (J.O. du 23 mars 1990).
- Décret n° 90.259 du 22 mars 1990 pas pour l'application de la loi n° 85.772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue (J.O. du 23 mars 1990) modifié par :
- Décret n° 93.536 du 27 mars 1993 (J.O. du 28 ma~ 1993). '
- Arrêté du 22 mars 1990, relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnés respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 90.259 du 22 mars 1990 pas pour l'application du Il de l'article 44 de la loi n° 85.772 du 25 juillet 1985 (J.O. du 23 ma~ 1990) modifié par :
- arrêté du 16 septembre 1993 (J.O. du 25 septembre 1993).
- Arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière (J.O. du 2 février 1991).
- Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91.129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des Psychologues de la fonction publique hospitalière (J.O. du 10 septembre 1991).
- Arrêté du 4 novembre 1991 relatif aux fonctions permettant à certains personnels de la fonction publique hospitalière de faire usage du titre de psychologue (J.O. du 7 janvier 1992).
Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 18 du décret n° 91.129 du 31 janvier 1991 (J.O. du 31 janvier 1991).
Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 aval 1994), modifié par l'arrêté du 26 août 1994 (J.O. du 17 septembre 1994).
Lettre du 25 octobre 1992 concernant l'interprétation d'une disposition figurant à l'article 17 du décret n° 91.129 du 31 janvier 1991 (B.O. MAI 92/3).
Circulaire DH/FH3/92 n° 23 du 23 juin 1992 relative à l'application du décret n° 91.129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Circulaire DG3/PS3 n° 81 du 21 décembre 1993 relative À l'application du décret n° 90.259 du 22 mars 1990 pour l'application du Il de l'article 44 de la Id n° 85.772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées, à faire usage du titre de psychologue (B.O. MASSV 94/2).
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- 1er grade du corps des psychologues
- Niveau hiérarchique : catégorie A
- C.N.R-A.CL : catégorie A
- Commission administrative paritaire N° 1 - groupe 2, sous-groupe 2.
- Aucun quota
-- Par concours sur titres ouvert par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région, ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
- Licence ou maîtrise en psychologie. En outre, les candidats devront justifier de l'obtention de l'un des diplômes d'études spécialisés en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté de ministre de la Santé,
- Diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au-dessus dans les conditions fixées par l'article 1 (2~) du décret n° 90.255 du 22 mars 1990,
- diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
- La limite d'âge est fixée à 45 ans ou plus au 1 janvier de l'année du concours.
- Les avis de recrutement par concours sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
En cours de construction
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- Prime de service.
- Indemnité de sujétion spéciale (13 heures).
- D'échelons : voir dispositions générales.
- Bonification accordée lors de la nomination dans l'emploi égale à la totalité des services accomplis dans un établissement public ou pavé avant leur recrutement dans un établissement de la fonction publique hospitalière.
Promotion
- Au grade de psychologue hors classe, au choix, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire pour les psychologues de classe normale ayant atteint le 7° échelon..
- Au grade de directeur de 2eme classe, par inscription sur une liste d'aptitude, sous réserve d'avoir atteint l'indice de traitement au moins égal à l'indice de début de carrière (indice brut 671) et d'avoir accompli 7 ans de service en catégorie A.
L'inscription sur cette liste est limitée à 5 % des places offertes au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3° classe.
Relative à l'application du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière
Comme l'ensemble des agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, les psychologues sont soumis à une obligation hebdomadaire de travail de 39 heures (cf. ordonnance n° 32.272 du 26 Mars 1982).
Il convient d'observer que les fonctions du psychologue ont fait l'objet d'une définition à l'article 2 du Décret du 31 Janvier 1991. Ils collaborent au projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement qui comporte deux aspects :
a) Une fonction clinique qui peut s'adresser à des personnes et des groupes. La mise en ¦uvre de ces actions individuelles fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues.
Cette jonction qui s'exerce dans le cadre des structures intra et extra hospitalières comporte, par ailleurs, une approche globale de la personne accueillie. En ce sens, le psychologue a une fonction de prévention. Il contribue à l'analyse et à l'aménagement des rapports entre la personne accueillie, les professionnels et l'environnement, favorisant ainsi une bonne articulation des différentes interventions.
b) Une fonction de formation, d'information et de recherche.
Le psychologue se doit d'actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Toutes facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et. notamment, pour rendre possible le suivi d'enseignements ou de formations, le cas échéant à l'extérieur de l'établissement.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 2 du décret du 31 Janvier 1991 précité, et pour assumer sa démarche professionnelle propre, pour élaborer, réaliser et évaluer de façon continue son action, le psychologue effectue une démarche personnelle qui comprend les éléments suivants :
- travail d'évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, effectué par évaluation mutuelle ou par toute autre méthode spécifique.
- actualisation de ses connaissances concernant l'évolution des méthodes et l'information scientifique.
- participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche.
En outre, il peut, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment auprès des personnels des établissements visés à l'article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés.
Il peut également être chargé de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.
Les psychologues consacrent deux tiers de la durée hebdomadaire de service aux activités mentionnées au a1 ci-dessus et un tiers à celles mentionnées au b.
Pour la réalisation des activités comprises dans le b 1 toutes facilités doivent être données, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue, même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement.
Les tableaux prévisionnels de service doivent respecter les deux séquences ainsi définies, l'une et l'autre comprenant des fonctions inhérentes à la démarche professionnelle propre au psychologue.
Conformément aux règles en vigueur, le psychologue a l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Cette obligation interdit l'exercice d'une double activité professionnelle sous réserve de pluralité d'employeurs. A cet égard, les recommandations de la circulaire n° 24,3/DH/4 du 20 Juillet 1976 encourageant, le cas échéant, le recours à cette modalité particulière de recrutement conservent toute leur portée. Je rappelle enfin que les seules exceptions autorisées à la règle d'interdiction de l'exercice d'une double activité professionnelle résultent de la réglementation sur les cumuls (décret-loi du 29 Octobre 1936 modifié). Ces autorisations sont accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
lV NOTATION
En application de l'article 65 du titre IV du statut de la Fonction Publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour procéder à la notation des psychologues. Dans l'attente du décret d'application prévu à cet article, l'arrèté du 6 Mai 1959 demeure provisoirement en vigueur. Il conviendra qu'elle prenne préalablement l'avis des seuls chefs de service (ou de département) et éventuellement, du directeur de l'établissement. Il est précisé que les critères à prendre en considération pour la détermination de la note chiffrée annuelle doivent tenir compte des observations formulées au 1 a) 2° ci-dessus en matière d'appréciation du stage.